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Cabinet DJEMAOUN AVOCAT à Paris, expérimenté en Droit d'Asile

Droit d'asile

Quelques mots sur la philosophie du cabinet

En bambara (une des langues nationales du Mali), un seul et même terme désigne les mots « étranger » et « hôte » : « dunan». Ainsi, l’étranger n’est pas pensé comme celui qui est, au départ, extérieur au groupe social dans lequel il se situe, mais comme un invité auquel on doit l’hospitalité.  C'est dans cette conception de l’étranger que s'inscrit le cabinet.

Le paradigme sémantique est ainsi un (si ce n’est le seul) facteur déterminant dans la conception que tout un chacun se fait de l’étranger, et façonne par-là le droit d’asile. Plutôt que de faire état de « crise migratoire », il conviendrait plutôt de parler « crise d’accueil » au sein des États-membres de l'Union européenne.

Qu’est-ce que l’asile ?

Le mot « asile » vient du grec « asulon » et du latin latin « asylum » désignant par-là un espace inviolable en raison de la protection divine dont il bénéficie. L’asile était donc, initialement conçu comme un espace doté de qualités particulières en raison de la protection que cet espace offrait.

 

Aujourd’hui, l’asile est toujours défini comme un lieu de protection recherché par la personne qui s'en trouve dépourvue, mais c’est une protection juridique.

 

3 fondements sont possibles pour accorder le statut de réfugié :

L’asile conventionnel, dont le fondement, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (entrée en vigueur le 22 avril 1954), à laquelle la France est partie, entend par, le terme de réfugié, une personne « (…) qui (...) craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays », étant entendu que les persécutions pouvant être le fait « d’acteurs non étatiques dans le cas où les autorités (…) refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection », ainsi que le prévoit l’article L. 513-2 du CESEDA.

 

Quatre conditions sont ainsi posées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 pour avoir le statut de réfugiés :

 

  • avoir quitté son pays 

  • avoir des craintes de persécutions 

  • des motifs de persécution (cinq motifs : race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé ou opinions politiques) 

  • estimer ne pas pouvoir demander la protection de son pays

 

L’asile constitutionnel est garanti par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République » et par l'alinéa 2 de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose « Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». L’asile constitutionnel est codifié à l’article L. 511-1 du CESEDA qui prévoit que « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne en raison de son action en faveur de la liberté »

 

2 conditions :

 

  1. Il faut avoir déjà subi des persécutions 

  2. Qui découlent dans une action en faveur de la liberté

 

L’asile constitutionnel se raréfie puisqu’il recoupe les actions en faveur de la liberté aboutissant à des persécutions ouvrent droit à l’asile conventionnel. De plus, l'obtention de l’asile constitutionnel est une protection nationale, reconnue uniquement en France Les États signataires de la Convention de Genève ne reconnaissent que l’asile conventionnel, qui est une protection internationale.

 

La protection subsidiaire, est destinée aux étrangers qui sont menacés de persécutions, sans toutefois entrer dans le cadre juridique défini par l’alinéa 2 de l’article 1er de la Convention de Genève. Cette protection, considérée comme « subsidiaire » (puisqu’il faut que l’étranger établisse qu’il ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de réfugié sur d’autres fondements juridiques) est ainsi accordée à la personne qui risque de subir une exécution (et non plus seulement, comme avant la loi du 29 juillet 2015, la peine de mort, ce qui supposait un procès), la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou qui risque, s'agissant d'un civil, d’être exposer à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de sa situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (article L. 512-1 du CESEDA).

Les prestations du cabinet

Maître Samy Djemaoun assiste et représente les demandeurs d’asile dans toutes les procédures suivantes :

Procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) :

  • Demande de protection contre des persécutions en raison :

  • de la race, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social

 

  • de la religion

  • des opinions politiques

  • Demande de protection en raison du principe de l'unité de famille

  • Demande de protection sous le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

  • Demande de protection subsidiaire

  • Demande de réexamen

Procédure devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) :

  • Recours contre la décision du directeur général de l'OFPRA relative à une demande tendant à l'obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire

  • Recours non suspensif contre la décision du directeur général de l'OFPRA refusant une demande d’asile en rétention (centre de rétention administrative)

  • Recours contre la décision du directeur général de l'OFPRA portant retrait de l'introduction d’une demande d'asile

​Procédure devant le tribunal administratif :

  • Recours contre un arrêté de transfert (Dublin III)

  • Recours contre le rejet d’une demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile

  • Recours contre la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l’OFII) refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil

  • Recours contre la décision refusant l’enregistrement d'une demande d’asile

  • Recours contre le refus de délivrance de l'attestation de demande d’asile

  • Recours contre la décision de l'OFPRA refusant de reconnaître la qualité d'apatride

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