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Violences policières et gel de la suppression automatique des images de vidéosurveillance : un référé liberté inédit

Dernière mise à jour : 11 oct.

Dans un contentieux inédit en référé liberté, mené avec ma consœur, Me Louise Alwena HUBERT, nous avons demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la suppression automatique de deux caméras de vidéo-surveillance susceptibles d’avoir couvert des faits de violences policières à Paris, jusqu’à ce qu'un service d'enquête habilité soit faite.


Découvrez comment Maître Djemaoun, avocat, a utilisé un référé liberté pour contester la suppression automatique d'images de vidéosurveillance couvrant des allégations de violences policières. Un cas inédit à Paris qui remet en question les pratiques de conservation des preuves vidéo

En effet, l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure dispose que :


« Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. »

 

Autrement dit, au bout d'un mois, sauf réquisition judiciaire, les vidéos se suppriment automatiquement.


Une demande d’accès aux enregistrements vidéos susceptibles d’avoir couvert des faits de violences policières avait été faite par nos clients.


Une plainte a été déposée et un magistrat avait été saisi en vue de délivrer une réquisition en urgence à cette fin au service du plan national d'équipement de vidéoprotection (PVPP).


Le service du PVPP indiquait ne pouvoir conserver les images que si un service d'enquête était habilité à extraire les images du système et que le délai de conservation des images état d'un mois. Sans réquisition judiciaire, les images allaient être effacées automatiquement.


Compte tenu de la proximité de la date de l’effacement des vidéos (moins de 48h) et surtout du caractère irrémédiable de la suppression desdits enregistrements ayant directement une incidence décisive tant le droit à la preuve composante du droit à un recours effectif que sur les droits de la défense, il était demandé qu’il soit ordonné au préfet de police de suspendre la suppression des enregistrements vidéo jusqu’à ce qu’une réquisition puisse être faite afin qu’un service d'enquête soit habilité à extraire les images du système.


Se posaient au moins 2 questions importantes :


  1. La juridiction administrative était-elle compétente au regard de l’objet de la requête ?

  2. Si la compétence de la juridiction administrative était caractérisée, la préfecture de police dispose-t-elle matériellement de la faculté de sauvegarder les vidéos en dehors du cadre légal prévu à l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure ?

 

À cette dernière question, la réponse (positive) nous a été apportée par la préfecture de police elle-même, dès lors qu’elle a produit, juste avant l'audience publique, un document indiquant avoir sauvegardé les vidéos jusqu’à ce qu'un service d'enquête soit habilité à extraire lesdites vidéos.

 

Il est donc possible pour la préfecture de police de conserver des vidéos sans attendre une réquisition judiciaire.


En effet, sans ces enregistrements vidéos, la preuve support nécessaire de la plainte est vaine et le droit au recours effectif et les droits de la défense sont nécessairement atteints : le risque est donc les enregistrements des images vidéosurveillance n'existent plus au moment de la réquisition faite par l'autorité judiciaire.


Le juge des référés n'a pas encore consacré de "droit à la preuve" en tant que composante du droit au recours effectif/des droits de la défense, droits déjà reconnus comme des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.


Ce contentieux ne permettra pas de trancher cette question dès lors que la préfecture a sauvegardé les vidéos.


Le juge des référés ayant constaté que la condition d'urgence avait disparu dès lors que :


"Le préfet de police s’est engagé, au cours de l’audience publique, à geler la suppression des enregistrements de la caméra 482209 en date du 24 mars 2024, de 00h30 à 2h00, dans l’attente des suites données à la plainte déposée par les requérants le 19 avril 2024 au parquet du tribunal judiciaire de Paris. Les requérants ont pris acte de cet engagement et ne sont dès lors plus fondés,en l’état de l’instruction, à se prévaloir d’une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales."


Sur la compétence de la juridiction administrative, le juge n’a pas eu à statuer sur cette question mais, toujours est-il qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public qui n’a donc pas été soulevé. En tout état de cause, dès lors qu’on se situe bien en amont de la procédure pénale et que la demande ne porte pas sur l’extraction qui ne peut être faite que sur réquisition judiciaire, mais sur la suspension/le gel de la suppression en vue de pouvoir permettre l’extraction, la compétence de la juridiction administrative ne semble pas poser de problème.


Ce contentieux permet d'ouvrir une voie de recours effective à la conservation des images de vidéosurveillance, preuves essentielles à l'effectivité d'un recours ultérieur et aux droits de la défense, en l'occurrence dans le cadre d'une plainte pour violences policières.

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