Mon client est entré en France à l’âge de 7 ans. Il y a effectué toute sa scolarité en France et a obtenu des diplômes qualifiants.
Il est marié et a 4 enfants. Il travaille et paie ses impôts. L’intégralité de sa famille est présente en France et est française.
Alors qu’il a était mineur, il a été mis en possession de 2 documents de circulaire pour mineur avant d’obtenir, à sa majorité, un certificat de résidence algérien de dix ans, qu’il a renouvelé en 2023.
En novembre 2023, le préfet de police lui a indiqué qu’il avait l’intention de procéder au retrait de son certificat de résidence algérien, en ce qu’il serait connu défavorablement des services de police, pour « avoir un comportement séparatiste », constituant une menace à l’ordre public.
Mon client ne pouvait que s’étonner face à ces accusations infondées. Il joignait, à l’appui de ses observations, l’extrait B3 vierge de son casier judiciaire.
Il a également demandé la consultation du fichier Traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) le concernant et la consultation du contenu intégral de son casier en application de l’article 777-2 du code de procédure pénale. Le ministre de la justice a répondu favorablement à cette demande et mon client a pu constater l’absence d’inscription de son casier judiciaire, lors d’une consultation au Tribunal Judiciaire de Paris.
La gendarmerie a, quant à elle, indiqué que sa demande de consultation du TAJ était en cours d’instruction.
Il a également demandé à la préfecture de police de lui transmettre son dossier. Celle-ci y a répondu favorablement le 4 décembre. Les éléments du dossier ne faisaient aucunement état du comportement allégué ou d’une atteinte quelconque à l’ordre public.
Cela n’a pas empêché le préfet de police de lui notifier un arrêté portant retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Mon client a ainsi saisi la juridiction d’une demande d’annulation de cet arrêté.
Lors du débat contradictoire, le préfet de police n’a indiqué aucun fait ni versé aucun document au soutien de son allégation de « comportement séparatiste constituant une menace à l'ordre public ». Il s’est borné à rappeler de la jurisprudence puis la lettre de l'article L.432-5 dudit code, avant de conclure que « Par conséquent, c’est à bon droit que j’ai procédé au retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. X ».
C’est donc naturellement que le tribunal administratif de Paris a jugé que :
« Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour procéder au retrait du certificat de résidence dont M. B était en possession, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public eu égard à un comportement séparatiste. Toutefois, en se bornant à se fonder sur ce motif pour procéder au retrait du certificat de résidence, sans apporter de précision quant au comportement reproché à M. B ou aux faits permettant de constater que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, le préfet de police a insuffisamment motivé sa décision de retrait du certificat de résidence et n’a pas permis à l’intéressé de comprendre les raisons qui ont présidé au retrait de son certificat. » (TA Paris, 30 avril 2024, n° 2402892)
Mon client s'est donc vu retirer son certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement d'aucun fait établi.
En droit des étrangers (notamment), Kafka reste donc d'actualité.
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